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Décisions des tribunaux
m-9
- Loi médicale
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Texte complet
À jour au 12 juillet 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9
Loi médicale
MÉDECINS
31
12
décembre
1977
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Bureau
»
: le Bureau de l’Ordre;
c
)
«
médecin
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
«
permis
»
: un permis délivré conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
) et à la présente loi;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
«
établissement
»
: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
);
g
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67
;
1992, c. 21, a. 188
;
1994, c. 40, a. 369
;
1994, c. 23, a. 23
.
SECTION
II
ORDRE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
2
.
L’ensemble des médecins habilités à exercer la profession médicale au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Collège des médecins du Québec» ou de «Ordre professionnel des médecins du Québec» ou «Ordre des médecins du Québec».
1973, c. 46, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 370
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 46, a. 3
.
4
.
Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 46, a. 4
;
1994, c. 40, a. 371
.
5
.
Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 5
.
SECTION
III
BUREAU
6
.
L’Ordre est administré par un Bureau formé d’un président et de vingt-huit administrateurs.
1973, c. 46, a. 6
;
1989, c. 27, a. 1
.
7
.
Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (
chapitre C‐26
).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
Quatre autres administrateurs sont nommés par les facultés de médecine de l’Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université de Sherbrooke, à raison d’un administrateur par faculté.
1973, c. 46, a. 7
;
1994, c. 40, a. 372
.
8
.
(Abrogé).
1973, c. 46, a. 8
;
1994, c. 40, a. 373
.
9
.
Les élections au poste de président ont lieu tous les quatre ans, le premier mercredi d’octobre, si le président est élu au suffrage universel des membres inscrits au tableau, ou à la première réunion du Bureau qui suit cette date, si le président est élu par les administrateurs élus.
Dans les cas où le président est élu par les administrateurs élus, le Bureau est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
1973, c. 46, a. 9
;
1999, c. 40, a. 176
.
10
.
Les élections aux postes d’administrateurs élus ont lieu le premier mercredi d’octobre, tous les deux ans.
Elles pourvoient au remplacement des administrateurs élus dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 46, a. 10
.
11
.
Le choix des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec et par les facultés de médecine a lieu en même temps que les élections des administrateurs élus.
Lors de ce choix, on pourvoit au remplacement des administrateurs nommés dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 46, a. 11
.
12
.
Le président et les administrateurs sont élus ou nommés, suivant le cas, pour un mandat de quatre ans.
1973, c. 46, a. 12
.
13
.
À la première réunion du Bureau suivant le premier mercredi d’octobre de chaque année, les membres élus du Bureau désignent parmi eux, par un vote au scrutin secret, un vice-président et deux membres qui doivent faire partie du comité administratif.
Le vice-président est d’office membre et vice-président du comité administratif.
Lors de la même réunion, un autre membre du comité administratif est désigné par vote au scrutin secret des membres du Bureau parmi les membres nommés par l’Office.
1973, c. 46, a. 13; 1974, c. 65, a. 68
.
14
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 46, a. 14
;
1999, c. 40, a. 176
.
15
.
En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a
)
donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d
)
(paragraphe abrogé).
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 189
;
1994, c. 40, a. 374
;
2000, c. 13, a. 68
.
16
.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe
a
de l’article 15, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16
;
1992, c. 21, a. 190
.
17
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu de l’article 16 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 46, a. 17
.
18
.
Le Bureau peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Bureau délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70
.
18.1
.
Le Bureau transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un médecin visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par un comité d’enquête, le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 35
;
1984, c. 47, a. 210
;
1992, c. 21, a. 191
.
19
.
En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (
chapitre C-26
), le Bureau doit, par règlement:
a
)
(paragraphe abrogé)
;
b
)
déterminer parmi les actes visés à l’article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins;
c
)
déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en médecine ou à une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
d
)
déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement adopté en vertu du paragraphe
d
du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71
;
1994, c. 40, a. 375
;
1999, c. 24, a. 19
;
2000, c. 13, a. 69
.
20
.
En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
), le Bureau peut, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
1977, c. 66, a. 27
;
1989, c. 27, a. 2
;
1994, c. 40, a. 376
;
1994, c. 37, a. 19
.
21
.
(Abrogé).
1977, c. 66, a. 27
;
1986, c. 112, a. 1
;
1994, c. 37, a. 20
.
22
.
(Abrogé).
1973, c. 46, a. 20; 1977, c. 66, a. 28
;
1989, c. 27, a. 3
;
1994, c. 40, a. 377
.
23
.
(Abrogé).
1973, c. 46, a. 21; 1974, c. 65, a. 72
;
1983, c. 54, a. 49
;
1994, c. 40, a. 377
.
24
.
(Abrogé).
1973, c. 46, a. 22
;
1994, c. 40, a. 377
.
SECTION
IV
SECRÉTAIRE DE L’ORDRE
25
.
Le Bureau choisit le secrétaire parmi les membres de l’Ordre.
La durée des fonctions du secrétaire n’est pas limitée; il peut y être mis fin:
a
)
par la démission du secrétaire;
b
)
par résolution du Bureau adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Bureau peut également nommer un ou plusieurs secrétaires adjoints de l’Ordre et déterminer leurs attributions.
1973, c. 46, a. 23; 1974, c. 65, a. 73
.
26
.
Le secrétaire agit comme secrétaire de l’Ordre, du Bureau et du comité administratif.
Il est dépositaire des archives de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 24
.
27
.
Tout certificat portant la signature du secrétaire ou d’un secrétaire adjoint est authentique.
1973, c. 46, a. 25
.
SECTION
V
IMMATRICULATION
28
.
L’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 26; 1974, c. 65, a. 74
.
29
.
A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a
)
est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b
)
est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c
)
a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75
;
1985, c. 21, a. 96
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
2000, c. 13, a. 70
.
30
.
Le Bureau peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 28
.
SECTION
VI
EXERCICE DE LA MÉDECINE
31
.
Constitue l’exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d’un être humain.
L’exercice de la médecine comprend, notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l’établissement et le contrôle d’un diagnostic, le traitement de maladies ou d’affections.
1973, c. 46, a. 29
.
32
.
Le médecin peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies et promouvoir les moyens favorisant une bonne santé.
1973, c. 46, a. 30
.
33
.
A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a
)
est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (
chapitre C-26
).
Le paragraphe
a
du premier alinéa ne s’applique pas au requérant :
1
°
dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions, un cours ou un stage ;
2
°
à qui le Bureau a reconnu une équivalence en application du paragraphe
g
.1
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe
i
de l’article 94 du Code des professions, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 31
;
1994, c. 40, a. 378
;
2000, c. 13, a. 71
.
34
.
Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement, lorsque l’intérêt public le requiert.
1973, c. 46, a. 32
;
1994, c. 40, a. 379
.
35
.
Le Bureau peut accorder, aux conditions qu’il détermine à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33 un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 46, a. 33
;
1997, c. 43, a. 875
.
36
.
(Abrogé).
1973, c. 46, a. 34
;
1994, c. 40, a. 380
.
37
.
A droit à un certificat de spécialiste tout titulaire de permis qui en fait la demande et qui:
a
)
est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (
chapitre C-26
);
Le paragraphe
a
du premier alinéa ne s’applique pas au requérant :
1
°
dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application du paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions, un cours ou un stage ;
2
°
à qui le Bureau a reconnu une équivalence en application du paragraphe
g
.1
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe
i
de l’article 94 du Code des professions, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 35
;
1994, c. 40, a. 381
;
1997, c. 43, a. 875
;
2000, c. 13, a. 72
.
38
.
Tout médecin est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de médicaments.
1973, c. 46, a. 36
.
39
.
Il est interdit à un médecin de vendre des prothèses autres que des verres de contact.
Il est également interdit à un médecin d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de quelque prothèse que ce soit. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1973, c. 46, a. 37
.
40
.
Il est interdit au médecin de prescrire, d’administrer ou de fournir des médicaments dont il refuse de révéler au Bureau la composition qualitative ou quantitative exacte, ou encore qu’il refuse de soumettre aux analyses requises par le Bureau.
1973, c. 46, a. 38
.
40.1
.
Un médecin ne peut, de quelque façon, prétendre être acupuncteur ni utiliser un titre ou une abréviation ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, à moins qu’il n’ait reçu une formation conforme aux règles prises en application de l’article 20.
1994, c. 37, a. 22
.
41
.
Nul ne peut exercer la médecine sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des médecins d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 46, a. 39
.
42
.
Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 46, a. 40
.
SECTION
VII
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
43
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a
)
par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
);
b
)
par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
e
)
(paragraphe abrogé)
;
f
)
par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe
b
de l’article 19 .
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29
;
1984, c. 27, a. 78
;
1994, c. 40, a. 382
;
1994, c. 37, a. 23
;
1999, c. 24, a. 20
;
2000, c. 13, a. 73
.
44
.
(Abrogé).
1977, c. 66, a. 30
;
1994, c. 37, a. 24
.
45
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 43 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 46, a. 42; 1977, c. 66, a. 31
;
1994, c. 37, a. 25
.
SECTION
VIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
46
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 46 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 43 à 53 et 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-9 des Lois refondues.
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